C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
547.6. Une coopérative de services financiers faisant partie du Groupe coopératif peut, lorsque le règlement intérieur de ce groupe le prévoit, émettre des parts de capital et des parts de placement à des tiers, c’est-à-dire qu’elles peuvent non seulement être émises à des acquéreurs visés au deuxième alinéa de l’article 55, mais aussi à tout autre acquéreur.
Malgré l’article 59 et le deuxième alinéa de l’article 420, les parts qui peuvent être émises à des tiers peuvent également être subséquemment transférées à des tiers, à moins que le règlement intérieur du Groupe coopératif ne restreigne leur transfert. De plus, un fonds distinct devant servir à l’achat de parts de capital peut servir à l’achat de toute part de capital émise par une coopérative de services financiers faisant partie de ce groupe, et ce, malgré le deuxième alinéa de l’article 420.
2018, c. 23, a. 315.
Non en vigueur
547.6. Une coopérative de services financiers faisant partie du Groupe coopératif peut, lorsque le règlement intérieur de ce groupe le prévoit, émettre des parts de capital et des parts de placement à des tiers, c’est-à-dire qu’elles peuvent non seulement être émises à des acquéreurs visés au deuxième alinéa de l’article 55, mais aussi à tout autre acquéreur.
Malgré l’article 59 et le deuxième alinéa de l’article 420, les parts qui peuvent être émises à des tiers peuvent également être subséquemment transférées à des tiers, à moins que le règlement intérieur du Groupe coopératif ne restreigne leur transfert. De plus, un fonds distinct devant servir à l’achat de parts de capital peut servir à l’achat de toute part de capital émise par une coopérative de services financiers faisant partie de ce groupe, et ce, malgré le deuxième alinéa de l’article 420.
2018, c. 23, a. 315.